LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la
concurrence au service des consommateurs dite "Loi Chatel" :
Articles relatifs à la vente à distance
Article 28
Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation
est ainsi rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat,
la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou
à exécuter la prestation de services.A défaut, le
fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou
exécuter la prestation de services dès la conclusion du
contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut
obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article
L. 121-20-1. »
Article 29
I.-Dans le 1° de l'article L. 121-18 du code de la consommation,
les mots : « son numéro de téléphone »
sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques
permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».
II.-L'article L. 121-19 du même code est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. ? Les moyens de communication permettant au consommateur
de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation
ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication,
à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.
»
III.-Dans le 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les
mots : « son numéro de téléphone » sont
remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques
permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ».
Article 30
Le 4° de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites
éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas,
l'absence d'un droit de rétractation
Article 31
L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié
:
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le
professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité
des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit
a été exercé. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées
:
« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition
du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation
peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.
»
Article 32
Les articles 28, 29, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er juin 2008.